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LOI RELATIVE AUX ASSOCIATIONS
(Loi N° 90-31 du 4 décembre 1990)
Le Président
de la République,
Vu
la Constitution, notamment ses articles 32, 39, 40, 53,
113, 115 et 117 ;
Vu l'ordonnance N° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance N° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée
et complétée, portant code civil ;
Vu la loi N° 87-15 du 21 juillet 1989 relative aux
associations ;
Vu la loi N° 89-11 du 5 juillet 1987 relative aux
associations à caractère politique ;
Vu la loi N° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;
Vu la loi N° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya
;
Après adoption par l'Assemblée Populaire Nationale ;
Promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE
I
DISPOSITIONS GENERALES
Article
1er - La présente loi a pour objet de
déterminer les modalités de constitution,
d'organisation et de fonctionnement des associations.
Article 2
- L'association constitue une
convention régie par les lois en vigueur dans le cadre
de laquelle des personnes physiques ou morales se
regroupent sur une base contractuelle et dans un but non
lucratif.
Elles mettent en commun à
cet effet pour une durée déterminée ou indéterminée
leurs connaissances et leurs moyens pour la promotion
d'activités de nature notamment professionnelle,
sociale, scientifique, religieuse, éducative, culturelle
ou sportive. L'objet de l'association doit être
déterminé avec précision et sa dénomination lui
correspondre.
Article 3
- Les unions, fédérations ou
confédérations d'associations constituent des
associations au sens de la présente loi.
TITRE
II.
CONSTITUTION, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS
CHAPITRE
1er :
Constitution
Article 4
Sous réserve des dispositions de
l'article 5 de la présente loi, toutes personnes
majeures peuvent fonder, administrer ou diriger une
association si elles :
-
sont de nationalité
algérienne,
-
jouissent de leurs
droits civils et civiques,
-
n'ont pas eu une
conduite contraire aux intérêts de la lutte de
libération nationale.
Article 5
Est nulle de plein droit,
l'association :
Article 6
L'association se constitue
librement par la volonté de ses membres fondateurs, à
l'issue d'une assemblée générale constitutive,
réunissant au moins quinze (15) membres fondateurs, qui
en adopte les statuts et désigne les responsables de ses
organes de direction.
Article 7
L'association est régulièrement
constituée après :
-
dépôt de la
déclaration de constitution auprès de
l'autorité publique concernée visée à
l'article 10 de la présente loi,
-
délivrance d'un
récépissé d'enregistrement de la déclaration
de constitution par l'autorité publique
compétente au plus tard soixante (60) jours
après le dépôt du dossier, après examen de
conformité aux dispositions de la présente loi,
-
accomplissement aux
frais de l'association des formalités de
publicité dans au moins un quotidien
d'information à diffusion nationale.
Article 8
Si l'autorité compétente estime
que la constitution de l'association est contraire aux
dispositions de la présente loi, elle saisit, huit (8)
jours au plus, avant l'expiration du délai prévu à
l'article précédent pour la délivrance du récépissé
d'enregistrement, la chambre administrative de la cour
territorialement compétente, laquelle doit statuer dans
les trente (30) jours de la saisie. A défaut de saisie
de la juridiction, l'association est considérée
régulièrement constituée à l'expiration du délai
prévu pour la délivrance du récépissé
d'enregistrement.
Article 9
La déclaration de constitution
visée à l'article 7 de la présente loi est
accompagnée d'un dossier comprenant :
-
la liste nominative,
la signature, l'état civil, la profession, le
domicile des membres fondateurs et des organes de
direction,
-
deux (2) exemplaires
certifiés conformes des statuts, le
procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive.
Article 10
La déclaration de constitution
d'une association est déposée, à la diligence de ses
membres fondateurs, auprès des autorités compétentes
suivantes :
-
le wali de la wilaya
de siège, pour les associations dont le champ
territorial concerne une ou plusieurs communes
d'une même wilaya,
-
le ministre de
l'intérieur pour les associations à vocation
nationale ou interwilayale.
CHAPITRE
2
:
Droits et obligations
Article 11 Les associations sont distinctes
par leur objet, leur dénomination et leur
fonctionnement, de toute association à caractère
politique et ne peuvent entretenir avec elles aucune
relation qu'elle soit organique ou structurelle ni
recevoir de subventions, dons ou legs sous quelque forme
que ce soit de leur part ni participer à leur
financement.
Article 12 Les membres d'une association
exercent les droits et sont soumis aux obligations
prévues par la législation en vigueur dans la limite
des statuts.
Article 13 Tout membre d'une association a le
droit de participer aux organes de direction de
l'association dans le cadre de ses statuts et des
dispositions de la présente loi.
Article 14 Les organes de direction de
l'association sont élus et renouvelés selon des
principes démocratiques et aux échéances fixées dans
les statuts.
Article 15 Sauf dans les cas expressément
prévus par la loi, il est interdit à toute personne
morale ou physique de s'ingérer dans le fonctionnement
d'une association.
Article 16 L'association acquiert la
personnalité morale et la capacité civile dès sa
constitution, conformément à l'article 7 ci-dessus et
peut de ce fait :
-
ester en justice et
exercer notamment devant les juridictions
compétentes, les droits réservés à la partie
civile en conséquence des faits en rapport avec
son objet et ayant porté préjudice aux
intérêts individuels ou collectifs de ses
membres,
-
représenter
l'association auprès des autorités publiques,
-
conclure tout
contrat, convention ou accord en rapport avec son
objet, acquérir, à titre gracieux ou onéreux,
des biens meubles ou immeubles pour l'exercice de
ses activités telles que prévues par ses
statuts.
Article 17 Les associations doivent faire
connaître à l'autorité publique compétente, prévue
à l'article 10 de la présente loi, toutes les
modifications apportées aux statuts et tous les
changements intervenus dans les organes de direction,
dans les trente (30) jours qui suivent les décisions
prises. Ces modifications et changements ne sont
opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur
publication dans au moins un quotidien d'information à
diffusion nationale.
Article 18 Les associations sont tenues de
fournir régulièrement, à l'autorité publique
concernée, les renseignements relatifs à leurs
effectifs, aux origines de leurs fonds et à leur
situation financière suivant des modalités fixées par
voie réglementaire.
Article 19 Dans le cadre de la législation
en vigueur, l'association peut éditer et diffuser des
bulletins, revues, documents d'information et brochures
en rapport avec son objet. Le bulletin principal doit
être en langue arabe dans le respect des lois en
vigueur.
Article 20 L'association est tenue de
souscrire une assurance en garantie des conséquences
pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.
Article 21 Seules les associations à
caractère national, peuvent, dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
adhérer à des associations internationales poursuivant
les mêmes buts ou des buts similaires. Cette adhésion
ne peut intervenir qu'après accord du ministre de
l'intérieur.
CHAPITRE
3:
Statut des associations
Article 22 L'assemblée générale est
l'organe souverain de l'association ; elle est
constituée de ses membres remplissant les conditions de
vote établies dans les statuts de l'association.
Article 23 Les statuts des associations
doivent énoncer, sous peine de nullité :
-
l'objet, la
dénomination et le siège de l'association,
-
le mode
d'organisation et le champ de compétence
territoriale,
-
les droits et
obligations des membres et leurs ayants droit le
cas échéant,
-
les conditions
éventuelles rattachées au droit de vote des
membres,
-
les règles et
modalités de désignation des délégués aux
assemblées générales,
-
le rôle de
l'assemblée générale et des organes de
direction et leur mode de fonctionnement,
-
le mode de
désignation et de renouvellement des organes de
direction ainsi que la durée de leur mandat.
-
les règles de quorum
et de majorité requise pour les décisions de
l'assemblée générale et des organes de
direction,
-
les règles et
procédures d'examen et d'approbation des
rapports d'activité et de contrôle et
d'approbation des comptes de l'association, - les
règles et procédures relatives à la
modification des statuts,
-
les règles et
procédures de dévolution du patrimoine en cas
de dissolution de l'association.
Article 24 II est interdit aux associations
d'introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toute
discrimination entre leurs membres de nature à porter
atteinte à leurs libertés fondamentales.
Article 25 La qualité de membre d'une
association s'acquiert par la signature de l'intéressé
d'un acte d'adhésion et est attestée par un document
délivré par l'association à l'intéressé.
CHAPITRE
4:
Ressources et patrimoine
Article 26 Les ressources des associations
sont constituées par :
-
les cotisations de
leurs membres,
-
les revenus liés à
leurs activités,
-
les dons et legs,
-
les subventions
éventuelles de l'Etat, de la wilaya ou de la
commune.
Article 27 Les associations peuvent avoir des
revenus liés à leurs activités, sous réserve que
lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la
réalisation des buts fixés par les statuts et la
législation en vigueur
Article 28 Les dons et legs avec charges et
conditions ne sont acceptés par les associations que si
ces charges et conditions sont compatibles avec le but
assigné par les statuts et avec les dispositions de la
présente loi. Les dons et legs d'associations ou
d'organismes étrangers ne sont recevables qu'après
accord de l'autorité publique compétente qui en
vérifie l'origine, le montant, la compatibilité avec le
but assigné par les statuts de l'association et les
contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle.
Article 29 Outre les ressources prévues à
l'article 25 de la présente loi, les associations
peuvent disposer des revenus découlant de quêtes
publiques autorisées dans les conditions et formes
prévues par la législation et la réglementation en
vigueur. Elles sont tenues de déclarer à la fin de la
quête à l'autorité publique compétente, le résultat
de chaque quête autorisée.
Article 30 Lorsque l'activité d'une
association est considérée par l'autorité publique
comme étant d'intérêt général et/ou d'utilité
publique, l'association concernée peut bénéficier de
la part de l'Etat, de la wilaya ou de la commune, de
subventions, aides matérielles et de toutes autres
contributions assorties ou non de conditions. Lorsque les
subventions, aides et contributions consenties sont
assorties de conditions, leur octroi peut être
subordonné à l'adhésion par l'association
bénéficiaire à un contrat préétabli précisant les
programmes d'activité et des modalités de leur
contrôle, conformément à la législation en vigueur.
Article 31 Sauf autorisation de l'autorité
compétente, l'utilisation par l'association à d'autres
fins prédéterminées par l'administration concédante,
des subventions, aides et contributions constitue une
infraction et engage, à ce titre, la responsabilité de
ses dirigeants.
TITRE
III .
SUSPENSION ET DISSOLUTION
Article 32
Sans préjudice des lois et
règlements en vigueur, sur requête de l'autorité
publique compétente et dans les conditions prévues à
l'article 35 de la présente loi, les juridictions
compétentes, peuvent prononcer la suspension de toute
activité de l'association et toutes mesures
conservatoires concernant la gestion des biens. Lesdites
mesures cessent de plein droit, en cas de rejet par la
juridiction concernée de la requête, nonobstant toute
voie de recours.
Article 33
La dissolution d'une association
peut être volontaire ou prononcée par la voie
judiciaire.
Article 34
La dissolution volontaire est
prononcée par les membres ou leurs délégués
régulièrement désignés et ce, conformément aux
dispositions statutaires. Lorsque l'association
concernée est chargée d'une activité d'intérêt et ou
d'utilité publique, l'autorité publique concernée,
préalablement informée, a toute latitude de prendre ou
de faire prendre les mesures appropriées en vue
d'assurer la continuité de l'activité considérée.
Article 35
La dissolution de l'association
par voie judiciaire peut intervenir à la demande de
l'autorité publique ou sur plainte de tiers, lorsque
l'association exerce des activités qui contreviennent
aux lois en vigueur ou autres que celles prévues dans
ses statuts.
Article 36
Sans préjudice des autres
dispositions de la législation en vigueur, le tribunal
peut ordonner, à la requête du ministère public,
toutes mesures conservatoires ou la confiscation des
biens de l'association objet d'une dissolution
judiciaire.
Article 37
Sous réserve des dispositions de
l'article 35 de la présente loi, la dissolution
volontaire ou judiciaire entraîne la dévolution des
biens meubles et immeubles conformément aux statuts.
Toutefois, le recours régulièrement exercé contre la
décision judiciaire de dissolution, suspend la
dévolution des biens de l'association jusqu'à
l'intervention d'une décision judiciaire définitive.
Article 38
Nonobstant les dispositions de la
présente loi, l'organisation et le fonctionnement des
associations habilitées à agir en qualité
d'auxiliaires des pouvoirs publics en matière
d'organisation des secours populaires en période de paix
ou de guerre, sont déterminés par voie réglementaire.
TITRE
IV.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
RELATIVES AUX
ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 39 Est réputée association
étrangère au sens de la présente loi, toute
association, qu'elle qu'en soit la forme ou l'objet, qui
a son siège à l'étranger ou qui, ayant sur le
territoire national est dirigée totalement ou
partiellement par des étrangers.
Article 40 Sous réserve de la condition de
nationalité, les conditions de création et de
fonctionnement des associations étrangères sont celles
fixées par la présente loi. La création de toute
association étrangère est soumise à l'agrément
préalable du ministre de l'intérieur.
Article 41 Seules les personnes en situation
régulière vis-à-vis de la législation en vigueur en
matière de séjour des étrangers en Algérie, peuvent
fonder ou être membres d'une association étrangère.
Article 42 Sans préjudice de l'application
des autres dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur, l'agrément accordé à une
association étrangère peut être suspendu ou retiré
par décision du ministre de l'intérieur, lorsqu'elle
exerce des activités autres que celles prévues par ses
statuts ou que son activité est de nature à porter
atteinte ou porte atteinte :
-
au système
institutionnel établi,
-
à l'intégrité du
territoire national,
-
l'unité nationale,
à la religion de l'Etat ou à la langue
nationale,
-
à l'ordre public,
aux bonnes murs.
La suspension ou le
retrait de l'agrément peut également être prononcé en
cas de refus par l'association de fournir à l'autorité
concernée, les documents, et informations demandés
relatifs à ses activités, à son financement, à son
administration et à sa gestion.
Article 43 Toute modification de l'objet, des
statuts et de l'implantation de l'association étrangère
ainsi que tout changement dans ses organes
d'administration ou de direction, doivent recevoir
l'accord préalable de l'autorité publique concernée,
sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément.
Article 44 Dès notification de la suspension
ou du retrait d'agrément, l'association étrangère
cesse toute activité. Elle est réputée dissoute en cas
de retrait d'agrément.
TITRE V.
DISPOSITIONS PENALES
Article 45 Quiconque dirige, administre ou
active au sein d'une association non agréée, suspendue
ou dissoute ou favorise la réunion des membres d'une
association non agréée, suspendue ou dissoute est puni
d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à deux
(2) ans et d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Article 46 L'utilisation des biens de
l'association à des fins personnelles ou autres que
celles prévues par ses statuts, constitue un abus de
confiance et est réprimée comme telle conformément aux
dispositions du code pénal.
Article 47 Le refus de fournir les
renseignements prévus à l'article 18 ci-dessus est puni
d'une amende de 2.000 DA à 5.000 DA.
TITRE
VI .DISPOSITIONS FINALES
Article 48 Les associations régulièrement
constituées à la date de la présente loi, ne sont
tenues à aucune autre obligation que celle de mettre
leurs statuts en conformité avec les dispositions de la
présente loi et ce, avant le 30 juin 1991.
Article 49 Toutes dispositions contraires à
celles de la présente loi et notamment la loi N° 87-15
du 21 juillet 1987 relative aux associations, sont
abrogées.
Article 50 La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Fait
à Alger, le 4 décembre 1990.
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